Code du travail

Article D4626-7

Article D4626-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation et transmission du rapport annuel

Résumé Le rapport annuel est montré à plusieurs groupes et envoyé avec leurs avis au responsable régional dans un mois.

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du rapport annuel

Résumé des changements Le rapport annuel est désormais présenté au comité social et économique plutôt qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative & accélération du dépôt

Résumé des changements Le texte réduit les destinataires du rapport annuel à un seul directeur régional tout en raccourcissant le délai transmis à un mois ; il ajoute également la présentation simultanée avec le rapport D 4626‑32 ainsi qu’un bilan social aux comités techniques mais supprime les anciens destinataires comme l’assemblée gestionnaire ou les inspecteurs.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif « paritaire » pour le comité technique

Résumé des changements Le texte supprime le qualificatif « paritaire » du comité technique, indiquant qu’il n’est plus nécessaire que ce comité soit composé d’employeurs et de salariés.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :

1° A l'assemblée gestionnaire ;

2° A l'autorité de tutelle ;

3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :

1° A l'assemblée gestionnaire ;

2° A l'autorité de tutelle ;

3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.