Code du travail

Sous-section 2 : Rapport annuel

Article D4626-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapport annuel pour les services de santé au travail dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Résumé Chaque année, le responsable d'un établissement fait un rapport sur la santé au travail, et s'il y a plusieurs établissements, ils partagent un seul rapport.

Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de prévention et de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.

Article D4626-7

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Présentation et transmission du rapport annuel

Résumé Le rapport annuel est montré à plusieurs groupes et envoyé avec leurs avis au responsable régional dans un mois.

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article D4626-8

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Application des dispositions du rapport annuel pour les établissements ayant une convention avec un service interentreprises

Résumé Les établissements avec une convention de prévention doivent suivre les mêmes règles pour leur rapport annuel.

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.