Code du travail

Article D4626-2

Article D4626-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services de prévention et de santé au travail dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Résumé Les services de santé au travail peuvent être créés par un seul établissement ou partagés entre plusieurs, avec des options spécifiques pour les petits établissements.

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;

2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout explicite des missions préventives

Résumé des changements L’article élargit les fonctions du Service en y ajoutant explicitement les missions préventives en plus des soins médicaux.

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;

2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil et élargissement des options organisationnelles

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le seuil des 1500 agents et permet aux établissements, quelle que soit leur taille, soit créer un service autonome propre ou via une convention entre plusieurs entités ; si cette création est impossible pour les petits organismes ils peuvent désormais adhérer à un "service commun" ou interentreprises.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;

Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des syndicats interhospitaliers

Résumé des changements Le texte supprime toute référence aux syndicats interhospitaliers dans l’organisation du Service de Santé au Travail, ne laissant plus que les établissements individuels pour créer un service propre ou commun.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Le service de santé au travail est organisé comme suit :

1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;

2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :

a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;

b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;

c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le service de santé au travail est organisé comme suit :

1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;

2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :

a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;

b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;

c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.