Article D4625-16
Abrogé depuis le 2016-12-30 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
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