Code du travail

Article D4625-16

Article D4625-16

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le vendredi 30 décembre 2016

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.