Code du travail

Article R4624-48

Article R4624-48

Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le lundi 14 juillet 2014

Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.