Article R4624-48
Abrogé depuis le 2014-07-14 par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
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