Code du travail

Article R4624-46

Article R4624-46

Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 juillet 2014

Abrogé le vendredi 30 décembre 2016

Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.