Code du travail

Article R4624-54

Article R4624-54

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 17 novembre 2022

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.