Article R4624-54
Abrogé depuis le 2022-11-17 par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
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