Code du travail

Article R4624-43

Article R4624-43

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 juillet 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.