Code du travail

Article D4624-45

Article D4624-45

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le lundi 14 juillet 2014

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.