Article D4624-43
Abrogé depuis le 2014-07-14 par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
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