Code du travail

Article D4624-43

Article D4624-43

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le lundi 14 juillet 2014

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :

1° Au comité d'entreprise ;

2° Au conseil d'administration paritaire ;

3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;

4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.