Code du travail

Article R4623-35

Article R4623-35

L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le jeudi 28 avril 2022

L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.