Code du travail

Article D4622-66

Article D4622-66

Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
2° Au personnel du service de santé au travail ;
3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :

1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;

2° Au personnel du service de santé au travail ;

3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;

4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;

5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.

Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.

Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.