Code du travail

Sous-section 2 : Commission médico-technique

Article D4622-35

Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.

Article D4622-36

Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.

Article D4622-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et consultations de la commission médico-technique dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises

Résumé La commission médicale aide à planifier les actions de santé et de sécurité au travail et donne son avis sur plusieurs aspects importants.

La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.

Elle est en outre consultée sur les questions relatives :

1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de prévention et de santé au travail ;

2° A l'équipement du service ;

3° A l'organisation des actions en milieu de travail et du suivi de l'état de santé des travailleurs ;

3° bis A l'élaboration et à la mise en œuvre des protocoles prévus à l'article R. 4623-14 ;

4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;

5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.

Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.

Article D4622-37

Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé.

Article D4622-38

Les demandes d'approbation ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D4622-39

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

Article D4622-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission médico-technique

Résumé La commission médico-technique est composée de représentants de plusieurs professions de la santé et de la sécurité au travail, choisis par le président du service.

La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

Elle est composée :

1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;

2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

Article D4622-41

Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

Article D4622-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réunions et communication de la commission médico-technique

Résumé La commission médicale se réunit souvent, fait des règles, partage ses décisions et les montre à l'inspecteur du travail chaque année.

La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.

Elle établit son règlement intérieur.

Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

Article R4622-40

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une telle décision vaut décision de rejet.