Code du travail

Article D4622-36

Article D4622-36

Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.