Code du travail

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale

Article D4622-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de services de prévention et de santé au travail communs pour les unités économiques et sociales

Résumé Des entreprises liées peuvent créer un service de santé commun si elles ont plus de 500 employés et que le comité social d'entreprise est d'accord.

Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.

Article D4622-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Administration et surveillance des services de prévention et de santé au travail communs

Résumé Le service de prévention et de santé au travail est surveillé par un comité, sauf si un accord spécial dit le contraire.

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.