Code du travail

Article D4622-15

Article D4622-15

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.