Code du travail

Article R4615-9

Article R4615-9

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2015

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :

1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :

a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;

b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;

c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;

d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;

2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :

a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;

b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :

1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :

a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins ;

b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents ;

c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents ;

d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus ;

2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :

a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins ;

b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.