Code du travail

Article R4615-10

Article R4615-10

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 mars 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.