Code du travail

Article R4614-27

Article R4614-27

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.

Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.

Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.

Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.