Article R4614-24
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
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