Code du travail

Article R4614-24

Article R4614-24

Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.