Code du travail

Article R4461-39

Article R4461-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'employeur de consigner les méthodes et conditions d'intervention en milieu hyperbare

Résumé L'employeur doit noter dans le livret de chaque travailleur comment et dans quelles conditions ils travaillent en milieu hyperbare.

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La référence légale indiquant où consigner les méthodes et conditions d’intervention a été mise à jour : elle passe de l’article R 4461‑28, section IV, à l’article R 4461‑10.

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 janvier 2011

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.