Code du travail

Article R4456-12

Créé le 1 mai 2008

L'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production.
Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 5 juillet 2010

Transféré parDécret n°2010-750 du 2 juillet 2010art. 1

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 4 juillet 2010

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

L'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production.
Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.