Code du travail

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Article R4452-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de prévention contre les rayonnements optiques artificiels

Résumé L'article R4452-13 explique comment réduire les risques des lumières artificielles au travail.

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;

2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;

3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;

4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;

5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;

6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;

7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

Article R4452-14

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Signalisation et accès aux lieux exposés à des rayonnements optiques artificiels

Résumé Les zones dangereuses doivent être signalées et interdites d'accès si possible.

Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

Article R4452-15

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Adaptation des mesures de prévention pour les groupes à risques

Résumé L'employeur et le médecin du travail doivent protéger les employés les plus fragiles.

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article R4452-16

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Obligation de mettre à disposition des équipements de protection individuelle en cas d'exposition aux rayonnements optiques artificiels

Résumé L'employeur doit donner des équipements de protection aux travailleurs si les rayonnements sont trop forts et s'assurer qu'ils les portent.

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

Article R4452-17

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Mises en place et adoption des équipements de protection individuelle

Résumé Les équipements de protection doivent protéger les travailleurs des rayonnements optiques artificiels.

Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

Article R4452-18

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Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels

Résumé Si le rayonnement est trop élevé, le patron doit le réduire vite et trouver pourquoi, pour que cela n'arrive plus.

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.