Code du travail

Article R4451-106

Article R4451-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la surveillance dosimétrique en situation d'urgence radiologique

Résumé En cas d'urgence radiologique, des experts surveillent l'exposition des travailleurs et alertent en cas de danger, avec l'aide d'organismes de sécurité.

Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103.

Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11.

Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom d’entité d’appui technique

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’organisme d’appui technique, passant de l’« Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » à la « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103.

Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11.

Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103.

Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11.

Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.