Code du travail

Article R4451-107

Article R4451-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la surveillance dosimétrique en situation d'urgence radiologique

Résumé Si un travailleur reçoit trop de rayonnement, l'employeur doit le prévenir et s'assurer qu'il est d'accord pour continuer à travailler.

I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.

II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :

1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;

2° L'absence de contre-indication médicale ;

3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.

L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.

L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’information aux autorités nucléaires/radioprotectrices

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que l’employeur doit informer non seulement l’autorité nationale en matière de sûreté nucléaire mais aussi celle chargée des questions liées à la radioprotection lorsqu’un dépassement se produit.

I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.

II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :

1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;

2° L'absence de contre-indication médicale ;

3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.

L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.

L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.

II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :

1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;

2° L'absence de contre-indication médicale ;

3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.

L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.

L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.