Article R4412-42
Abrogé depuis le 2012-02-01 par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
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