Code du travail

Article R4323-98

Article R4323-98

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Utilisation conforme des équipements de protection individuelle

Résumé Les équipements de protection doivent être utilisés comme indiqué.

Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.


Historique des versions

Version 1

Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.