Code du travail

Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle

Article R4323-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions aux ascenseurs et équipements de travail à habitacle

Résumé Les règles ici concernent les ascenseurs et les équipements de travail avec habitacle qui montent ou descendent.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.

Article R4323-108

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Accès aux locaux de vérification et maintenance des ascenseurs

Résumé Seulement les personnes formées peuvent entrer dans les locaux de maintenance des ascenseurs.

L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.

Article R4323-109

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Interdiction d'utilisation des ascenseurs pour le transport de personnes

Résumé Les ascenseurs pour objets ne doivent jamais être utilisés par des personnes.

Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.