Article R4313-21
Abrogé depuis le 2009-12-29
Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité soumis à la procédure d'examen CE de type est fabriqué conformément à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 et que ces normes sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut ne pas appliquer la procédure définie par la sous-section 3 et appliquer la procédure simplifiée définie par la présente sous-section.
Article R4313-22
Abrogé depuis le 2009-12-29
Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes :
1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ;
2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.
Article R4313-23
Abrogé depuis le 2009-12-29
L'attestation d'adéquation de la documentation délivrée par un organisme habilité peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 4313-20.
Article R4313-24
Abrogé depuis le 2009-12-29
Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.
Article R4313-25
Abrogé depuis le 2009-12-29
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.
Article R4313-26
Abrogé depuis le 2009-12-29
Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par la présente sous-section.