Code du travail

Article R4313-23

Article R4313-23

L'attestation d'adéquation de la documentation délivrée par un organisme habilité peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 4313-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

L'attestation d'adéquation de la documentation délivrée par un organisme habilité peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 4313-20.