Code du travail

Article R4313-24

Article R4313-24

Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.

Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.