Code du travail

Article R4312-8

Article R4312-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la mise en service des EPI d'occasion dans certains cas

Résumé Certains équipements de protection usagés ne peuvent pas être utilisés ou vendus s'ils sont abîmés, périmés ou de certains types.

Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
1° Equipements à usage unique ;
2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.


Historique des versions

Version 1

Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :

1° Equipements à usage unique ;

2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;

6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.