Code du travail

Article R4312-18

Article R4312-18

La notice d'instruction de la cabine précise :
1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ;
2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ;
3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

La notice d'instruction de la cabine précise :

1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ;

2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ;

3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;

4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;

5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;

6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;

7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.