Code du travail

Article R4312-17

Article R4312-17

Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.