Article R4312-16
Abrogé depuis le 2009-12-29 par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
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