Code du travail

Article R4312-16

Article R4312-16

Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.

Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.