Code du travail

Article R4312-15

Article R4312-15

Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.

Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.