Article R4312-13
Abrogé depuis le 2009-12-29 par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
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