Article R4312-12
Abrogé depuis le 2009-12-29 par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
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