Code du travail

Article R4227-1

Article R4227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions sur les risques d'incendies et d'explosions

Résumé Les règles de sécurité incendie ne s'appliquent pas aux bâtiments publics, aux habitations ou aux grands immeubles, qui ont leurs propres règles.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles du code de la construction et de l'habitation ont été mises à jour (R.123‑2 → R.143‑2 et R.122‑2 → R.​146‑3).

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.