Code du travail

Article R4216-21

Article R4216-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conception et réalisation des bâtiments et locaux pour la prévention des incendies et explosions

Résumé Les bâtiments doivent être construits pour éviter les incendies et explosions, et respecter les règles pour le gaz et les hydrocarbures.}

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :

1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;

2° Les dispositions de l'article R. 4215-12 ;

3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d’une disposition spécifique par une référence générique

Résumé des changements La deuxième clause a été remplacée par une référence à l’article R 4215‑12, remplaçant ainsi le décret détaillé sur les installations électriques.

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :

1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;

2° Les dispositions de l'article R. 4215-12 ;

3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :

1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;

2° Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.