Code du travail

Article R4153-47

Article R4153-47

L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.

Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2013

Abrogé le samedi 2 mai 2015

L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.

Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.