Code du travail

Article R4153-45

Article R4153-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur en cas de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle

Résumé En cas d'exception pour un jeune en formation, l'employeur doit donner des informations sur le jeune aux inspecteurs du travail.

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires des informations

Résumé des changements Le texte remplace le terme « inspecteur du travail » par « agent de contrôle de l’inspection du travail », élargissant ainsi le champ des personnes habilitées à recevoir les informations.

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contenu : passage aux obligations informatives

Résumé des changements L’article passe d’une règle sur la possibilité de retirer l’autorisation en cas de non‑respect des conditions à une obligation détaillée pour l’employeur ou le chef d’établissement qui déclare déroger, lui imposant de mettre à disposition un ensemble précis d’informations auprès de l’inspecteur du travail.

En vigueur à partir du samedi 2 mai 2015

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2013

La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.