Code du travail

Article R4153-46

Article R4153-46

Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.

Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2013

Abrogé le samedi 2 mai 2015

Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.

Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.