Code du travail

Article R4153-43

Article R4153-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des informations pour les agents de contrôle

Résumé Si les risques ou les conditions de formation changent, il faut le dire à l'inspecteur du travail.

En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires des informations

Résumé des changements La personne à qui doivent être communiquées les modifications a changé : on passe d’un inspecteur du travail à un agent de contrôle de l’inspection du travail.

En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du principe d’autorisation implicite et obligation de communication

Résumé des changements La nouvelle règle supprime le principe selon lequel le silence d’un inspecteur pendant deux mois équivaut à une autorisation et impose désormais que toute modification des informations soit mise à disposition.

En vigueur à partir du samedi 2 mai 2015

En cas de modification des informations mentionnées aux ou de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2013

Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.