Code du travail

Article R4153-42

Article R4153-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des informations pour les jeunes en formation professionnelle

Résumé Si des infos sur les jeunes en formation changent, il faut les mettre à jour et les envoyer à l'inspection du travail rapidement.

En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la personne recevant les mises à jour

Résumé des changements La mise à jour des informations est désormais adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail plutôt qu'au simple inspecteur du travail.

En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai et changement d’objet – mise à jour rapide au lieu d’une décision détaillée

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure d’autorisation prenant jusqu’à deux mois pour décider sur les travaux, équipements et lieux concernés par une dérogation vers une obligation stricte de mettre à jour les informations en huit jours sans préciser le contenu détaillé.

En vigueur à partir du samedi 2 mai 2015

En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, ou de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2013

L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.