Article D4153-47
Abrogé depuis le 2013-10-14 par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
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