Code du travail

Article D4153-43

Article D4153-43

Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 14 octobre 2013

Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.

Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.