Code du travail

Article D4153-3

Article D4153-3

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Durée du travail et rémunération des mineurs pendant les vacances scolaires

Résumé Un mineur peut travailler jusqu'à 35 heures par semaine pendant les vacances scolaires et doit être payé au moins le SMIC moins 20%.

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.


Historique des versions

Version 1

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.