Code du travail

Article D4153-2

Article D4153-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des mineurs pendant les vacances scolaires

Résumé Les mineurs peuvent travailler pendant les vacances scolaires, mais ils doivent avoir au moins la moitié de cette période de repos.

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence de repos continu

Résumé des changements Un nouveau critère a été introduit : les mineurs ne peuvent être employés pendant les vacances scolaires que si les personnes concernées bénéficient d’un repos continu équivalent à au moins la moitié de la durée totale des vacances.

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.