Code du travail

Article D4153-1

Article D4153-1

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Emploi des mineurs de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires

Résumé Les mineurs de 14 à 16 ans peuvent travailler pendant les vacances scolaires, en respectant certaines règles.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.


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Version 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.